66.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque:1° contrevient à l’article 9, 17, 28, 29, 31 ou 32, au premier alinéa de l’article 40, à l’article 45 ou 56 ou au troisième alinéa de l’article 60;
2° fait défaut de respecter les conditions de sécurité prescrites par le troisième alinéa de l’article 40.